418.18. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:a) de l’ensemble des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en vertu du paragraphe c de l’article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l’année, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à l’égard d’un propriétaire antérieur du bien donné ou à l’égard de la société, selon le cas, dans la mesure où un montant à l’égard de cet ensemble, à la fois:i. n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition;
ii. n’a pas été déduit, ni ne devait l’être, en vertu de l’un des articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition, ni n’a été désigné par celui-ci pour toute année d’imposition, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi; sur
b) l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:a) de la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:i. au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii. à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii. à la production provenant du bien donné; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et des articles 418.16, 418.19 et 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 167; 1995, c. 49, a. 111; 1996, c. 39, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.